C’est au 1er juillet qu’est mis en application la transposition française de la directive RED II (deuxième version de la “Renewable Energy Directive” établie par l’Union Européenne).
Cette loi s’applique aux biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse consommés en France, ainsi qu’aux matières premières utilisées pour leur production qu’elles aient été cultivées ou extraites en France ou à l’étranger.
Les esthers d’huile de colza, les EMAG ou HVO des gasoils et fiouls ainsi que les granulés de bois sont donc concernés.
Définitions
Biocarburant : un carburant liquide utilisé pour le transport et produit à partir de la biomasse au sens de l’article L. 211-2 ;
Bioliquide : un combustible liquide destiné à des usages énergétiques autres que pour le transport, y compris la production d’électricité, le chauffage et le refroidissement, et produit à partir de la biomasse au sens de l’article L. 211-2 ;
Combustible ou carburant issu de la biomasse : un combustible ou carburant solide ou gazeux produit à partir de la biomasse au sens de l’article L. 211-2 ;
Zone d’approvisionnement forestière : une zone définie géographiquement d’où sont issues les matières premières dérivant de la biomasse forestière, d’où proviennent des informations fiables et indépendantes et dans laquelle les conditions sont suffisamment homogènes pour évaluer le risque en matière de durabilité et de légalité de la biomasse forestière ;
Extraits du texte de loi
” Les biocarburants, les bioliquides et les combustibles ou carburants issus de la biomasse doivent satisfaire à des critères conformes aux exigences du développement durable, dénommés ci-après “ critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ” et définis aux articles L. 281-5 à L. 281-10 et dans les dispositions prises pour leur application.”
” Les avantages fiscaux et aides publiques en faveur de la production et de la consommation des biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse sont subordonnés au respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés aux mêmes articles.”
Critère CO2
Réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport à l’équivalent fossile d’au moins :
50 % pour les installations mises en service avant le 6 octobre 2015
60 % pour les installations mises en service entre le 6 octobre 2015 et le 31 décembre 2020
65 % pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2021.
Critère géographique
Les biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse produits à partir de biomasse agricole ne doivent pas être produits à partir de matières premières qui proviennent :
De terres de grande valeur en termes de biodiversité ;
De terres présentant un important stock de carbone ;
De terres ayant le caractère de tourbières.
Le texte complet est consultable ici : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000043211407/2021-07-01